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LA BOURSE DE PARIS
ET
SES MARCHES FINANCIERS
Fonctionnement et réglementation
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JURISPRUDENCE
(Informations actualisées au 15.07.2010)
DROIT D'EXERCICE DE STOCK-OPTIONS
PAR UN BENEFICIAIRE N'ETANT PLUS SALARIE
Stock-options - Droit d'exercice
Cour d'appel de Paris
13 avril 2010
Parties : X / Société AXA
Une société française accorde aux salariés de sa filiale allemande deux plans d'options de souscription d'options, pouvant être levées à partir de février 2004 et de mars 2005 respectivement.
En février 2005, peu après la rupture de son contrat de travail par un contrat de résiliation soumis au droit allemand, l'un des salariés bénéficiaires demande la levée d'une partie de ses options.
Néanmoins, la société mère rejette sa demande, au motif qu'il a perdu ses droits à option en quittant l'entreprise.
Débouté par le Tribunal de commerce, l'ancien salarié fait appel de la décision, considérant qu'aucune disposition légale n'impose que le bénéficiaire soit encore salarié au moment où il lève l'option. En outre, du fait de la résiliation amiable de son contrat de travail, il estime que les restrictions prévues par les règlements des plans de stocks-options litigieux ne lui sont pas applicables.
La Cour d'appel observe que, dans les règlements des plans, le licenciement constitue bien une cause de perte du droit d'exercice des options, mais non la résiliation amiable d'un contrat de travail.
Par ailleurs, la Cour juge que la convention de rupture conclue entre la société allemande et son salarié ne produit pas d'effet sur les options accordées par la société mère.
Elle considère donc que la levée des options par l'ancien salarié était bien valable et condamne la société attributrice à inscrire, à bonne date, les souscriptions dans ses registres, dès le règlement des sommes correspondantes.
OBLIGATIONS D'INFORMATION
D'UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
A L'EGARD D'UN OPERATEUR AVERTI
Prestataire de services d'investissement - Opérateur averti - Plan d'épargne en actions - Information financière
Cour de cassation
18 mai 2010
Parties : X / Société Dubus
Le 3 juin 1999, M X ouvre auprès d'un prestataire de services d'investissement, la société Dubus, un plan d'épargne en actions (PEA) lui permettant, sans mandat de gestion, de passer par voie informatique, au moyen d'un code d'accès, des ordres relatifs à ces instruments financiers et notamment de passer des ordres sur le marché à règlement mensuel, devenu le service à règlement différé.
Le prestataire ayant assigné M. X en paiement d'une somme correspondant à l'insuffisance de couverture du compte de titres, ce dernier demande, de son côté, la résiliation ou la résolution du contrat verbal qui le lie à la société Dubus et la condamnation de celle-ci au remboursement des fonds investis.
Condamné en appel au remboursement du débit présent sur son compte, M. X dépose un pourvoi en cassation.
Il reproche au prestataire de ne pas lui avoir fait signer de convention de compte titres, condition, selon lui, de la validité d'un contrat.
Or, d'après la cour, si la convention de compte titres doit faire l'objet d'un écrit, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve.
Par ailleurs, M X conteste la qualité d'opérateur averti que lui a attribuée la Cour d'appel et soutient que tout prestataire de services d'investissement doit fournir à ses clients non-avertis une information sur les caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.
Cependant, la diversité des opérations effectuées par M X sur le marché à terme de 1999 à 2001, les premiers profits qu'il en avait retirés ainsi que le libellé des ordres passés, montrent qu'il possédait un niveau de connaissance suffisant en matière de mécanismes boursiers.
Le pourvoi déposé par M X est donc rejeté.
Prochaine actualisation au 15 septembre 2010
©SOFICOM
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