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LA BOURSE DE PARIS
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POINT DE DROITMANIPULATION DE COURS (Actualisé au 15 juillet 1996) Les délits financiers ont sans conteste vu leur importance s'accroître en France ces dernières années. Le délit d'initié est certainement le plus connu d'entre eux, en raison de la médiatisation dont ont fait ou font l'objet certaines affaires. Néanmoins d'autres infractions existent dans le domaine boursier, qui poursuivent toutes le même objectif que le délit d'initié, à savoir sanctionner ceux qui faussent le jeu normal du marché. Il faut en effet souligner que la sécurité offerte par une place financière constitue l'un des principaux éléments de sa compétitivité vis à vis des autres places, en ce qu'elle fonde la confiance des investisseurs. C'est pourquoi chaque Etat s'efforce, notamment au moyen de sa législation, de moraliser les transactions afin d'assurer à son marché national un certain degré d'intégrité. L'un des sujets les plus sensibles concerne l'information financière, car elle constitue une donnée fondamentale du comportement des opérateurs sur le marché. Dès lors, il convient d'assurer aux différents intervenants une certaine égalité dans l'accès à l'information. L'organisme chargé en France de surveiller l'information donnée aux investisseurs est la Commission des opérations de bourse (COB), qui s'acquitte de sa mission grâce à ses pouvoirs de contrôle et de sanction. Les délits de diffusion de fausses informations et de manipulation de cours contribuent à assurer le bon fonctionnement du marché, en réprimant les actions qui visent à agir sur les cours dans le but de les faire évoluer artificiellement, soit par la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, soit par l'exercice de manoeuvres (par exemple par des interventions directes sur le marché). Il ressort de leur étude que ces deux infractions sont très proches l'une de l'autre, ce qui pousse d'ailleurs certains auteurs à plaider en faveur de leur réunion dans un texte unique. Mais malgré cela, le législateur a jugé préférable de les distinguer, ce qui n'empêche pas de rencontrer fréquemment des confusions entre elles. Chacune de ces deux infractions est incriminée à la fois par l'ordonnance n° 67-833 du 28.09.1966 et par un règlement COB (car depuis la loi du 02.08.1989 la COB dispose d'un pouvoir de sanction propre), revêtant ainsi une double qualification : pénale et administrative. Or il ressort de ces textes, et ce aussi bien pour la diffusion de fausses informations que pour la manipulation de cours, que l'ordonnance de 1967 et les règlements COB ne définissent pas dans les mêmes termes ces infractions, ce qui impose de distinguer d'une part le délit, et d'autre part le manquement (pratiques contraires aux dispositions des règlements COB). Enfin, les décisions de la COB et la jurisprudence des Tribunaux de l'ordre judiciaire apporteront un éclairage précieux pour cerner ces deux notions dans leurs manifestations concrètes.
A - Le délit de diffusion de fausses informations II - La manipulation de cours
A - Le délit de manipulation de cours1 - Le texte incriminateur : l'article 10-3 de l'ordonnance n° 67-833B - Le manquement au règlement COB relatif à l'établissement des cours D.M.
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