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LA BOURSE DE PARIS
ET SES MARCHES FINANCIERS
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POINT DE DROIT



LES PACTES D'ACTIONNAIRES

(Actualisé au 15 janvier 2001)



Les pactes d'actionnaires peuvent être succinctement définis comme des accords entre tout ou partie des associés d'une société par actions. Ils sont extérieurs aux statuts et ont pour objet de régir diverses situations pouvant intervenir au cours de la vie sociale. Il s'agit ainsi de simples contrats inopposables aux tiers, notamment à la société et aux associés non-signataires, conformément au droit commun des obligations (article 1165 du Code civil).

Ces accords recouvrent une multitude de finalités (répartition des bénéfices, stabilité des capitaux propres...). Il est néanmoins possible de les classer en deux catégories principales.

Il peut s'agir, en premier lieu, de pactes d'actionnaires relatifs au capital social. Ils ont alors pour principale finalité de permettre à leurs signataires de maîtriser, voire bloquer, la composition du capital. De tels pactes ont de ce fait une importance toute particulière dans les sociétés cotées puisqu'ils constituent un moyen efficace pour les actionnaires de se protéger contre certaines offensives boursières telles les offres publiques inamicales. Surtout, ces conventions remettent incontestablement en cause la distinction traditionnelle entre, d'une part, les sociétés de personnes (qui seraient par nature fermées) et, d'autre part, les sociétés de capitaux (qui seraient des sociétés ouvertes). Parler de "société anonyme fermée" n'est donc plus, à l'heure actuelle, une hérésie.

Il peut s'agir, en second lieu, de pactes d'actionnaires régissant à l'avance l'exercice du droit de vote des associés signataires. Mieux connus sous la dénomination de conventions de vote, de tels pactes pourront, par exemple, imposer à tous leurs membres une concertation préalable à chaque tenue d'assemblée générale, ce afin de fixer l'orientation des suffrages.


Parce que les pactes d'actionnaires présentent de nombreux avantages, en tête desquels la possibilité de faire échapper leurs membres à certaines dispositions contraignantes de la réglementation des sociétés par actions et, tout particulièrement, des sociétés faisant appel public à l'épargne, la pratique est incitée à y recourir sans modération.

Néanmoins, il est des circonstances où ces mêmes pactes vont mettre à la charge de leurs signataires des obligations que ceux-ci n'avaient pas nécessairement souhaitées, ni même seulement envisagées, lors de la conclusion de l'accord. Ainsi en va-t-il lorsque le pacte peut être qualifié par le Conseil des marchés financiers (ci-après, CMF) d'action de concert.
La notion d'action de concert est définie par l'article L 233-10 du Code de commerce comme un "accord conclu en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société". Ce texte ajoute que "les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par la loi et les règlements". Ainsi, certains pactes d'actionnaires vont être constitutifs d'action de concert, ce qui aura pour conséquence de soumettre chacune des parties au pacte aux obligations faites aux "concertistes".
L'une des obligations les plus contraignantes concerne les sociétés dont les actions sont négociées sur un marché réglementé. L'article 33-1 de la loi n° 96-597 du 02.07.1996 exige en effet de toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société cotée, qu'elle en informe immédiatement le CMF et qu'elle dépose une offre publique visant la totalité des titres existants, ainsi que ceux qui donnent vocation au capital ou aux droits de vote. En cas de non-respect de l'obligation de dépôt de l'offre, les titres détenus au-delà de la fraction du capital et des droits de vote autorisée sont privés du droit de vote.
Par où l'on voit que les conséquences financières pour les signataires du pacte d'actionnaires peuvent parfois se révéler très lourdes, notamment lorsque la société cible a un important capital social.


Conformément à la distinction précédemment évoquée, la présente étude des pactes d'actionnaires s'organisera en examinant, dans un premier temps, les problèmes juridiques attachés aux pactes d'actionnaires relatifs au capital social (I). Dans un second temps, il sera ensuite opportun d'analyser les difficultés que font naître les pactes d'actionnaires relatifs au vote des signataires (II).



I - Les pactes d'actionnaires relatifs au capital social

A - Typologie

1 - L'entrée de nouveaux actionnaires

2 - Le maintien des équilibres préétablis

3 - La sortie des actionnaires

B - Validité de principe

1 - Validité au regard de l'ordre public sociétaire

2 - Validité au regard du droit commun des obligations

C - Efficacité


II - Les pactes d'actionnaires relatifs au vote des associés

A - Typologie

B - Validité de principe

1 - Les termes du problème : le caractère fondamental du droit de vote

2 - La reconnaissance jurisprudentielle de la validité des conventions de vote

C - Efficacité

1 - Efficacité d'une convention de vote illicite

2 - Efficacité des conventions de vote licites

a) Sanction du non-respect des conventions de vote

b) Garanties préalables à l'exécution des conventions de vote



Etude réalisée par Bernard Perret, DEA de droit des affaires, Université Paris I (Panthéon-Assas)
avec la participation de Delphine LIEBEAUX - DEA de droit public interne, Université PARIS II (Panhéon-Assas)



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