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LA BOURSE DE PARIS
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POINT DE DROIT(Actualisé au 15 octobre 1996) Tout actionnaire d'une société cotée désireux de se retirer de celle-ci peut, dès lors qu'il trouve acquéreur, céder librement ses titres. Toutefois, il est des circonstances dans lesquelles un tel retrait, bien que souhaité par un actionnaire, est difficile voire impossible à réaliser, le plus souvent en raison de la faible liquidité du marché des actions concernées. Or, la procédure d'offre publique de retrait (OPR), instaurée par la loi n° 89-531 du 02.08.1989, tend à rendre possible, dans des situations précisément définies par les textes, le retrait d'un minoritaire par le rachat de ses titres par l'actionnaire (ou le groupe d'actionnaires) majoritaire. Ainsi la mise en oeuvre de ce type d'offre crée-t-elle à la charge du majoritaire une obligation d'achat de tous les titres qui lui seront présentés, et au bénéfice du minoritaire la faculté (et non l'obligation) de céder ses actions. Une autre procédure visant, tout comme l'OPR, au retrait des actionnaires minoritaires, a été introduite dans la réglementation boursière française par la loi n° 89-531 du 02.08.1989 : il s'agit du retrait obligatoire, qui permet au majoritaire, toujours dans certaines situations strictement définies, de contraindre les minoritaires à céder les titres qu'ils détiennent moyennant une indemnisation. Cette procédure, qui entraîne systématiquement la radiation de la cote de la société, ce qui n'est pas toujours le cas lors d'une OPR, confère au majoritaire (sous réserve qu'il atteigne le seuil de détention requis) le pouvoir de porter atteinte au droit de propriété des actionnaires minoritaires. Bien que poursuivant partiellement le même but, l'offre publique de retrait et le retrait obligatoire divergent principalement sur trois points : d'une part quant à l'initiateur de la procédure (qui peut être le majoritaire ou le minoritaire dans le cas de l'OPR, mais seulement le majoritaire dans celui du retrait obligatoire), d'autre part quant aux cas d'ouverture, enfin et surtout quant à leur résultat. Il convient par ailleurs de noter que si une OPR peut être déclenchée seule, tout retrait obligatoire fait en revanche nécessairement suite à une OPR et vise les titres qui n'ont pas été présentés à cette occasion. Cette procédure en deux phases, inspirée du squeeze out britannique et qualifiée par certains auteurs "d'expropriation pour cause d'utilité privée", est de plus en plus pratiquée en France depuis que la loi l'autorise. La description de ces deux mécanismes à laquelle nous procédons ici intervient à un moment particulier, puisque la loi n° 88-70 du 22.01.1988, qui contenait jusqu'alors dans son article 6 bis le fondement légal de l'OPR et du retrait obligatoire (à partir duquel le règlement général du CBV a été rédigé) a été abrogée par la loi de modernisation des activités financières du 02.07.1996. L'article 33 de cette nouvelle loi qui les fonde désormais n'apporte pas de modifications substantielles à leur régime. Il faudra toutefois s'assurer, lorsque sera adopté en application de cette loi le règlement général du Conseil des marchés financiers (qui se substituera au règlement général du CBV), que celui-ci conserve l'économie générale de la procédure actuelle.
A - Principe et objectif de la procédure d'OPR II - Le retrait obligatoire ou le "squeeze out à la française"
A - La dépossession forcée des actionnaires minoritaires
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