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LA BOURSE DE PARIS
ET SES MARCHES FINANCIERS
Fonctionnement et réglementation

 

   

POINT DE DROIT



LES CLAUSES D'AGREMENT ET DE PREEMPTION
DANS LES SOCIETES PAR ACTIONS
(Actualisé au 15.01.1998)


Parmi les droits dont jouit tout actionnaire figure celui de céder ses actions, nul ne pouvant être prisonnier de ses titres (à condition toutefois de trouver acquéreur). Bien que cette liberté de cession, principe d'ordre public, puisse être limitée, elle ne peut en aucun cas disparaître intégralement. Un associé désireux de se séparer de ses titres ne peut être totalement privé de le faire dans des conditions de prix équitables au regard du marché. De telles limitations se comprennent aisément compte tenu des multiples enjeux liés aux cessions de participations, enjeux auxquels correspondent des stipulations visant précisément à écarter les risques encourus (prise de participation, voire de contrôle, hostile ; dispersion des parts d'une société familiale ; immixtion d'un actionnaire indésirable...). Ainsi peut-on, par exemple, évoquer les clauses visant à plafonner les participations, les clauses de sortie, ou encore celles de préemption, souvent combinées avec les clauses d'agrément qui nous intéressent ici. Le mécanisme de l'agrément consiste à soumettre tout cessionnaire de parts d'une société à l'agrément de celle-ci, assurant de la sorte un contrôle préventif et surtout la faculté de refuser l'entrée d'un candidat-associé. C'est donc la prise en considération de la personnalité même (physique ou morale) de ce dernier dont il s'agit, ce qui revient à instiller dans la société concernée la notion d'intuitus personae qui caractérise traditionnellement les sociétés de personnes par opposition aux sociétés de capitaux.

Si c'est la loi n° 66-537 du 24.07.1966 qui a consacré la possibilité d'insérer une clause d'agrément dans les statuts des sociétés commerciales, dont les articles 274 à 277 organisent le mécanisme pour les sociétés par actions, l'existence de ces clauses ne date pas de ce texte, les tribunaux ayant reconnu leur validité dès la fin du siècle dernier. L'étude de l'abondante jurisprudence relative aux clauses d'agrément demeure cependant très instructive en ce qu'elle complète et précise le mécanisme légal. Au sein des sociétés par actions, la loi distingue les sociétés cotées en bourse, en organisant pour elles une procédure d'agrément spécifique, leurs titres étant négociés par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement. Mais au-delà de cette différence procédurale, il apparaît que dans les sociétés cotées, les clauses d'agrément sont prohibées ou rendues quasiment inopérantes en vertu des prescriptions édictées en matière boursière. Notons enfin que des procédures poursuivant le même objectif d'agrément des cessionnaires existent dans la plupart des droits étrangers, et que le droit communautaire admet que la cessibilité des actions soit ainsi restreinte.


LES CLAUSES D'AGREMENT DANS LES SOCIETES PAR ACTIONS


I - Les clauses d'agrément admises dans les sociétés par actions par la loi du 24.07.1966

A - Une atteinte légale au principe de négociabilité des actions

1 - Le postulat : la libre cessibilité des actions

2 - La limite : l'introduction d'une dose d'intuitus personae

B - Les conditions de validité des clauses d'agrément

1 - Les interdictions légales (article 274 de la loi du 24.07.1966)

2 - L'interdiction des clauses d'agrément entre actionnaires

3 - Les obligations légales (sociétés exerçant certaines activités libérales, sociétés de presse...)

4 - Les titres visés par la clause d'agrément

C - Clauses d'agrément statutaires ou extra-statutaires


II - La mise en oeuvre des clauses d'agrément

A - La procédure d'agrément du cessionnaire

1 - Organe social compétent pour délivrer l'agrément

2 - Les modalités de la demande d'agrément

3 - L'octroi de l'agrément

B - Le refus de l'agrément sollicité et les droits en découlant pour le cédant

1 - La décision de refus

2 - L'obligation de rachat pesant sur la société

3 - La faculté du cédant de renoncer à se séparer de ses titres

C - La violation d'une clause d'agrément

D - Les hypothèses particulières

1 - Clauses d'agrément et opérations de fusion

2 - Clauses d'agrément et réalisation d'un nantissement d'actions (article 277 de la loi du 24.07.1966)

3 - Clauses d'agrément et procédures collectives


III - Clauses d'agrément et sociétés cotées : la contradiction du droit des sociétés avec la réglementation boursière

A - La procédure prévue à l'article 276 de la loi du 24.07.1966

1 - Des délais raccourcis eu égard aux impératifs de rapidité liés aux transactions boursières

2 - Des règles spécifiques en cas de refus d'agrément

B - L'hostilité constante des institutions et de la réglementation boursières

1 - La position de la Commission des opérations de bourse

2 - Les clauses d'agrément combattues par la réglementation boursière


LES CLAUSES DE PREEMPTION DANS LES SOCIETES PAR ACTIONS


I - Validité et contenu des clauses de préemption

A - Une atteinte au principe de libre négociabilité des actions validée par la jurisprudence

1 - L'alternative : clause statutaire ou intégrée à un pacte d'actionnaires

2 - Quid, en matière de préemption, des interdictions contenues dans le régime légal des clauses d'agrément (article 274 de la loi du 24.07.1966)?

B - Le champ d'application des clauses de préemption

1 - La diversité des mécanismes de préemption institués

2 - Clauses de préemption et cessions entre actionnaires


II - La mise en oeuvre des clauses de préemption

A - L'application du mécanisme de préemption

1 - L'absence de règles impératives quant à la procédure de préemption

2 - Fixation du prix en cas d'acquisition par le bénéficiaire d'une clause des actions cédées

3 - L'éventuelle combinaison de clauses d'agrément et de préemption

B - La sanction de la violation d'une clause de préemption


D.M.




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